I-9, r. 7.01 - Règlement sur les conditions et les modalités de délivrance du permis de l’Ordre des ingénieurs du Québec

Texte complet
39. Les permis d’ingénieur junior délivrés conformément au Règlement sur les autres conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des ingénieurs du Québec (chapitre I-9, r. 4) et les permis d’ingénieur stagiaire délivrés conformément au Règlement sur les autres conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des ingénieurs du Québec (chapitre I-9, r. 1.2) demeurent en vigueur jusqu’à la première des dates suivantes:
1°  la date de l’inscription du titulaire d’un tel permis au registre des candidats à l’exercice de la profession prévu à l’article 7;
2°  le 1er avril 2022.
Les dispositions de ces règlements, tels qu’ils se lisaient lors de leur abrogation, continuent de s’appliquer, compte tenu des adaptations nécessaires, au titulaire d’un permis d’ingénieur junior ou d’un permis d’ingénieur stagiaire.
Décision OPQ 2019-285, a. 39.
En vig.: 2019-04-01
39. Les permis d’ingénieur junior délivrés conformément au Règlement sur les autres conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des ingénieurs du Québec (chapitre I-9, r. 4) et les permis d’ingénieur stagiaire délivrés conformément au Règlement sur les autres conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des ingénieurs du Québec (chapitre I-9, r. 1.2) demeurent en vigueur jusqu’à la première des dates suivantes:
1°  la date de l’inscription du titulaire d’un tel permis au registre des candidats à l’exercice de la profession prévu à l’article 7;
2°  le 1er avril 2022.
Les dispositions de ces règlements, tels qu’ils se lisaient lors de leur abrogation, continuent de s’appliquer, compte tenu des adaptations nécessaires, au titulaire d’un permis d’ingénieur junior ou d’un permis d’ingénieur stagiaire.
Décision OPQ 2019-285, a. 39.